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Article R111-22-9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

Article R111-22-9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

I.-Sont assujettis à l'obligation mentionnée à l'article L. 111-10-6 le ou les propriétaires des émetteurs reliés au générateur installé ou remplacé.

II.-Les dispositions de l'article L. 111-10-6 ne sont pas applicables dans le cas où le générateur de chaleur du système de chauffage est un appareil indépendant de chauffage au bois.

Sous cette réserve, elles sont applicables :

1° Dans les bâtiments dont le permis de construire est déposé un an après la publication du décret n° du 2020 ;

2° Dans les autres bâtiments, dès lors que des travaux d'installation ou de remplacement de générateurs de chaleur y sont engagés à compter d'un an après la publication du décret n° du 2020, sauf si les propriétaires produisent une étude établissant que l'installation d'un système automatique de régulation de la température par pièce ou par zone chauffée n'est pas réalisable avec un temps de retour sur investissement inférieur à six ans.