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Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 mars 2020 accordant la garantie de l'Etat aux établissements de crédit et sociétés de financement en application de l'article 4 de la loi n° 2020-289 du 23 mars 2020 de finances rectificative pour 2020)

Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 mars 2020 accordant la garantie de l'Etat aux établissements de crédit et sociétés de financement en application de l'article 4 de la loi n° 2020-289 du 23 mars 2020 de finances rectificative pour 2020)

Sont éligibles les prêts qui présentent l'ensemble des caractéristiques suivantes :

- un différé d'amortissement minimal de douze mois ;

- une clause donnant aux emprunteurs la faculté, à l'issue de la première année, de les amortir sur une période additionnelle de un, deux, trois, quatre, ou cinq ans.

La durée du prêt ne pourra en tout état de cause pas excéder une période de 6 ans à compter de la date du premier décaissement du prêt.

L'établissement prêteur, ou l'intermédiaire en financement participatif pour le compte des prêteurs, doit en outre démontrer, en cas de demande de mise en jeu de la garantie visée à l'article 1er, qu'après l'octroi du prêt couvert par cette garantie, le niveau des concours tirés qu'il détenait vis-à-vis de l'emprunteur était supérieur au niveau des concours tirés qu'il apportait à ce dernier à la date du 16 mars 2020, corrigé des réductions intervenues entre ces deux dates et résultant de l'échéancier contractuel antérieur au 16 mars 2020 ou d'une décision de l'emprunteur.