Règles générales
Les personnels navigants prenant part à l'exploitation des aéronefs détenant un CNRAC détiennent une licence conforme :
-aux exigences du règlement (UE) n° 1178/2011 de la Commission du 3 novembre 2011 déterminant les exigences techniques et les procédures administratives applicables au personnel navigant de l'aviation civile conformément au règlement (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil, à l'exception de celles relatives à l'instruction au vol prévues au c) du FCL. 725A ; ou,
-à l'arrêté du 28 octobre 2002 relatif à la licence et aux qualifications de mécanicien navigant avion (FCL 4).
Les dispositions fixées par la sous-partie H de l'annexe I “ Partie FCL ” du règlement (UE) n° 1178/2011 de la Commission du 3 novembre 2011 déterminant les exigences techniques et les procédures administratives applicables au personnel navigant de l'aviation civile conformément au règlement (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil à l'exception de celles relatives à l'instruction au vol prévues au c) du FCL. 725A, et par la sous-partie F de l'annexe FCL 4 à l'arrêté du 28 octobre 2002 relatif à la licence et aux qualifications de mécanicien navigant avion (FCL 4), sont applicables aux personnels navigants prenant part à l'exploitation des aéronefs détenant un CNRAC.