Règles particulières applicables à certains aéronefs de collection.
Lorsque certains aéronefs de collection ne permettent pas l'application des règles générales définies à l'article 22, en raison de leurs caractéristiques ou de leur caractère unique, ils peuvent être mis en œuvre par des personnels navigants auxquels le ministre chargé de l'aviation civile a délivré une qualification de type d'aéronef de collection.
La détention de cette qualification de type ne permet l'exercice des privilèges que sur un aéronef détenant un CNRAC. La qualification de type d'aéronef de collection est portée sur un volet national annexé à une licence conforme aux exigences mentionnées à l'article 22.
Lorsque que la composition de l'équipage de conduite exige la présence d'un mécanicien navigant et en l'absence de titulaire d'une licence et d'une qualification conformes à l'arrêté du 28 octobre 2002 susmentionné, le ministre chargé de l'aviation civile peut délivrer une autorisation permettant uniquement l'exercice des privilèges de mécanicien navigant sur l'aéronef détenant le CNRAC. Pour pouvoir en exercer les privilèges, ce membre d'équipage détient un certificat médical de classe 2 conforme à l'annexe IV “ Partie MED ” du règlement (UE) n° 1178/2011 de la Commission du 3 novembre 2011 susmentionné.
Une instruction du ministre chargé de l'aviation civile fixe la liste des qualifications de type d'aéronefs de collection et la composition de l'équipage de conduite.
Les conditions de délivrance, de prorogation ou de renouvellement des qualifications de type d'aéronef de collection ou autorisations sont notifiées aux postulants après demande de leur part auprès du ministre chargé de l'aviation civile.
Les qualifications de type d'aéronefs de collection ou autorisations ont une durée de validité de quatre ans.