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Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 15 mars 2005 relatif au certificat de navigabilité restreint d'aéronef (CNRA))

Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 15 mars 2005 relatif au certificat de navigabilité restreint d'aéronef (CNRA))

Utilisation.

1. Un aéronef titulaire d'un CNRA ne peut pas effectuer :

a) Du transport aérien public tel que défini dans les articles L. 6412-1 et suivants du code des transports ;

b) Des vols locaux à titre onéreux définis à l'article D. 510-7 du code de l'aviation civile ;

c) Des activités particulières, telles qu'elles sont définies dans l'arrêté du 24 juillet 1991 modifié susvisé ; toutefois sont autorisées les évolutions qui nécessitent des hauteurs minimales de vol inférieures à celles prescrites par la réglementation :


-lors de manifestations aériennes, dans le cadre de l'autorisation préfectorale définie dans l'arrêté du 4 avril 1996 modifié relatif aux manifestations aériennes ;

-lors des vols d'entraînement précédant les manifestations aériennes mentionnées à l'alinéa précédent, dans le cadre d'une autorisation délivrée conformément aux dispositions de l'arrêté du 11 décembre 2014 modifié relatif à la mise en œuvre du règlement d'exécution (UE) n° 923/2012 ;

d) Des vols d'instruction au bénéfice d'élèves pilotes sauf si l'aéronef :

i) est entretenu par un organisme agréé ou par une ou plusieurs personnes autorisées qui justifient de moyens et d'expérience appropriés ;

ii) satisfait aux exigences concernant la protection de l'environnement définies par le ministre chargé de l'aviation civile, pour les aéronefs dont le premier certificat de navigabilité a été délivré par le ministre chargé de l'aviation civile après le 1er septembre 2013.

Toutefois ces exigences ne sont pas applicables pour les vols aux fins de la délivrance, de la prorogation ou du renouvellement d'une qualification de type hélicoptère correspondant à l'hélicoptère utilisé ;

e) Des vols autrement que selon les règles du vol à vue (VFR), de jour, sauf autorisation du ministre chargé de l'aviation civile lorsque le postulant répond de manière satisfaisante aux conditions techniques complémentaires qui lui sont notifiées à sa demande par le ministre chargé de l'aviation civile ;

f) Des vols à sensations, tels qu'ils sont définis dans l'arrêté du 24 juillet 1991 modifié susvisé, à titre onéreux ou, recourant à la publicité, au démarchage, à des déclarations dans les médias ou sur internet ou à tout autre moyen visant à faire connaître leur activité auprès du public.

2. Les aéronefs détenant un CNRA ne répondant pas à l'annexe 8 relative à la navigabilité des aéronefs de la convention de Chicago relative à l'aviation civile internationale les vols au moyen de ces aéronefs doivent être effectués au-dessus du territoire de la République française ou au-dessus des territoires ayant contracté avec la France des accords particuliers ou dans le cadre d'une autorisation particulière accordée par un autre Etat.

3. Les vols de voltige aérienne ne sont autorisés qu'aux avions de la catégorie acrobatique et en fonction des indications figurant sur le document associé au CNRA.

4. Une plaquette parfaitement lisible par le pilote et les passagers doit être apposée. Elle porte l'inscription suivante :

" Cet aéronef circule avec un certificat de navigabilité restreint. Son utilisation est soumise à des restrictions spécifiques, notamment le transport aérien public est interdit. "

Toutefois, toute plaquette apposée dans les conditions requises par la réglementation antérieure demeure valable.

5. L'Autorité peut fixer toute autre limitation, relative aux zones de survol autorisées, aux conditions d'entraînement des équipages, et aux conditions de vol de l'aéronef, notamment au moyen d'une consigne opérationnelle ou de navigabilité, ou en l'apposant sur le CNRA.