Les fournisseurs qui demandent l'accès aux fichiers doivent, conformément au règlement susvisé, informer lors de leur première communication les personnes concernées du traitement de leurs données, s'agissant notamment des modalités d'exercice de leurs droits ainsi que de la source d'où proviennent ces données.
Les fournisseurs qui demandent l'accès aux fichiers doivent recueillir le consentement exprès des consommateurs mentionnés au 2° du V de l'article 63 de la loi n° 2019-1147 en vue de les contacter par voie électronique (SMS, courrier électronique, télécopieur ou automate d'appel) lorsque ceux-ci ne l'ont pas formulé en réponse aux communications mentionnées à l'article 3 du présent arrêté.