Articles

Article R2161-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la défense)

Article R2161-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la défense)

Avant la mise en service d'un champ de tir, l'autorité militaire détermine une ou plusieurs zones dont l'accès peut être interdit à l'occasion d'exercices de tirs, afin d'assurer la sécurité des personnes et des biens.

Elle en informe les préfets et les maires des départements et communes concernés. Les maires en informent sans délai les riverains intéressés.

L'autorité militaire désigne un militaire chargé de reconnaître les terrains compris dans les zones mentionnées au premier alinéa.