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Article R2161-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la défense)

Article R2161-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la défense)

Les dispositions des articles R. 2161-2 à R. 2161-4 s'appliquent lorsque, pour l'exécution de marches, manœuvres ou opérations d'ensemble que comporte l'instruction des troupes, l'autorité militaire occupe momentanément une ou plusieurs propriétés privées.