Articles

Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2016-1967 du 28 décembre 2016 relatif à l'obligation de transmission d'une déclaration d'intérêts prévue à l'article 25 ter de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires)

Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2016-1967 du 28 décembre 2016 relatif à l'obligation de transmission d'une déclaration d'intérêts prévue à l'article 25 ter de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires)

Les emplois relevant du titre II du statut général des fonctionnaires sont les suivants :

1° Chef de service régi par les dispositions du chapitre Ier du titre II du décret n° 2019-1594 du 31 décembre 2019 relatif aux emplois de direction de l'Etat ;

2° Secrétaire général de préfecture ;

2° bis Directeur général et directeur général adjoint des directions générales mentionnées au titre Ier bis du décret n° 2010-1582 du 17 décembre 2010 relatif à l'organisation et aux missions des services de l'Etat dans les départements et les régions d'outre-mer, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon ;

3° Emplois emportant compétence des agents qui les occupent, du fait de leur nomination, pour prendre les décisions suivantes :

a) La signature de contrats relevant des dispositions du code de la commande publique ;

b) La fixation de tarifs applicables aux personnes morales exerçant leur activité dans un secteur concurrentiel conformément aux règles du droit privé ;

c) L'attribution d'aides financières ou de subventions, sauf lorsque la décision est soumise à l'avis préalable d'une instance collégiale ou prise sur sa proposition ou lorsque l'attribution est soumise au respect de conditions réglementaires ou dans les cas de subventions pour charges de service public ;

d) La décision de délivrer, de suspendre ou de retirer un agrément à une personne morale ;

e) L'autorisation, la suspension ou l'interdiction d'une activité exercée par une personne morale ;

f) La décision d'autoriser, de suspendre ou d'interdire l'utilisation de produits ou de procédés ;

g) La décision de délivrer des autorisations accordées au titre du droit des sols, sauf quand la décision est soumise à l'avis préalable d'une instance collégiale ou prise sur sa proposition.

Ne sont pas inclus les emplois comportant les attributions mentionnées aux a à g dans les cas où les décisions sont soumises à l'avis conforme d'une instance collégiale.

Pour les attributions mentionnées au a ou au c, ne sont pas concernés les emplois relevant d'un établissement public local d'enseignement.

Les listes des emplois mentionnés au 3° sont établies par arrêté du ou des ministres intéressés ou du ministre assurant la tutelle de l'établissement public et publiées au Journal officiel de la République française. Elles sont, le cas échéant, actualisées.

4° Secrétaire général des affaires régionales et adjoint au secrétaire général des affaires régionales ;

5° Directeur départemental interministériel et directeur départemental interministériel adjoint ;

6° Responsable de la plate-forme régionale des achats de l'Etat.