Le directeur général des finances publiques est chargé de la gestion du fonds. Il est chargé de l'ordonnancement des aides financières prévues par le présent décret, à l'exception de celle mentionnée à l'article 4 et de son complément prévu à l'article 4-1 et de la définition des modalités de contrôle de l'exactitude des déclarations des demandeurs.
Le préfet de région, le préfet de Mayotte ou le représentant de l'Etat dans les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Wallis-et-Futuna est chargé de l'ordonnancement de l'aide financière mentionnée à l'article 4 et de son complément prévu à l'article 4-1 ainsi que de la définition des modalités de contrôle de l'exactitude des déclarations des demandeurs transmises par les présidents des collectivités concernées.