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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 3 juillet 2020 relatif à la mise en œuvre d'un arrêt temporaire aidé des entreprises de pêche à pied et de récolte de végétaux marins sur le rivage dans le cadre de l'épidémie de covid-19)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 3 juillet 2020 relatif à la mise en œuvre d'un arrêt temporaire aidé des entreprises de pêche à pied et de récolte de végétaux marins sur le rivage dans le cadre de l'épidémie de covid-19)


Sans préjudice des dispositions de l'article 10 du règlement (UE) n° 508-2014 susvisé, pour être éligible à la présente aide, le demandeur doit respecter les conditions d'éligibilité suivantes :
1° Il a mené des activités de pêche ou de récolte pendant au moins 120 jours entre le 1er janvier 2018 et la date de présentation de la demande d'aide ;
2° Il est à jour de ses obligations déclaratives, et doit avoir remis les déclarations mensuelles de pêche de mars, avril et mai 2020 correspondant à la période d'arrêt à la direction départementale des territoires et de la mer compétente dans le délai réglementaire (pour le 5 du mois suivant) ;
3° Il est en situation régulière vis-à-vis des organismes en charge des cotisations fiscales et contributions sociales à la date du 31 décembre 2019 ;
4° Il ne doit pas avoir fait l'objet d'une suspension du permis de pêche à pied professionnelle, ou de l'autorisation de récolte de végétaux marins sur le rivage, entre le 12 mars 2020 et le 31 mai 2020.