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Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2020-882 du 15 juillet 2020 relatif aux attributions du ministre de la transformation et de la fonction publiques)

Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2020-882 du 15 juillet 2020 relatif aux attributions du ministre de la transformation et de la fonction publiques)


I. - Le ministre de la transformation et de la fonction publiques a autorité sur :
a) La direction interministérielle du numérique ;
b) La direction interministérielle de la transformation publique ;
c) Le service à compétence nationale dénommé « centre interministériel de services informatiques relatifs aux ressources humaines ».
II. - Conjointement avec le Premier ministre, il a autorité sur la direction générale de l'administration et de la fonction publique.
III. - Pour l'exercice de ses attributions en matière de modernisation de l'action publique, le ministre de la transformation et de la fonction publiques dispose :
a) De la direction générale des finances publiques, au titre des questions relatives à la gestion budgétaire et comptable publique et à la politique immobilière de l'Etat ;
b) De la direction des affaires juridiques des ministères économiques et financiers ;
c) De la direction du budget au titre des questions relatives à la gestion budgétaire et comptable publique ;
d) De la direction des achats de l'Etat.
IV. - Pour l'exercice de ses attributions relatives à la fonction publique, le ministre de la transformation et de la fonction publiques dispose de la direction générale des collectivités locales, de la direction du budget et de la direction générale de l'offre de soins.
V. - Le ministre de la transformation et de la fonction publiques dispose du secrétariat général des ministère économiques et financiers.
VI. - Le ministre de la transformation et de la fonction publiques peut faire appel :
a) Au Commissariat général à la stratégie et à la prospective ;
b) A la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales.
VII. - Les services des divers départements ministériels ainsi que les corps d'inspection et de contrôle pour toute étude ou mission entrant dans sa compétence sont mis à sa disposition en tant que de besoin.