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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2020-869 du 15 juillet 2020 relatif aux attributions du ministre de la transition écologique)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2020-869 du 15 juillet 2020 relatif aux attributions du ministre de la transition écologique)


I. - Le ministre de la transition écologique a autorité sur les services mentionnés dans le décret du 9 juillet 2008 susvisé, à l'exception de la direction des affaires maritimes.
Cette autorité s'exerce :
1° Conjointement avec le ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, sur le secrétariat général et, pour l'exercice des compétences en matière de planification urbaine, d'occupation du sol et de politique de renouvellement urbain, sur la direction générale de l'aménagement, du logement et de la nature ;
2° Conjointement avec le ministre des solidarités et de la santé, sur la direction générale de la prévention des risques, lorsque celle-ci exerce ses compétences en matière de radioprotection.
II. - Le ministre de la transition écologique dispose :
1° Du Conseil général de l'économie, de l'industrie, de l'énergie et des technologies ;
2° Du Conseil général de l'alimentation, de l'agriculture et des espaces ruraux ;
3° De la délégation à la sécurité routière ;
4° Du secrétariat général de la mer ;
5° De la direction des affaires maritimes ;
6° De l'inspection générale des affaires maritimes ;
7° De la direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques ;
8° De la direction générale des collectivités locales ;
9° De la direction générale de la mondialisation, de la culture, de l'enseignement et du développement international ;
10° Pour les affaires relatives à l'énergie, de la direction des affaires juridiques des ministères chargés de l'économie et des finances ;
11° De la direction générale de la recherche et de l'innovation ;
12° Au titre de ses attributions en matière de politique en faveur de l'accès au logement et de l'hébergement des populations en situation d'exclusion, de l'inspection générale des affaires sociales, de la direction générale de la cohésion sociale, de la direction générale de l'offre de soins et du secrétariat général des ministères chargés des affaires sociales ainsi que du délégué interministériel pour l'hébergement et l'accès au logement des personnes sans-abris ou mal logées ;
13° De la direction de l'immobilier de l'Etat ;
14° Pour l'exercice de ses attributions en matière de politique industrielle dans le domaine des transports, de la direction générale des entreprises ;
15° Pour l'exercice de ses attributions en matière de suivi des exportations relatives au domaine des transports, de la direction générale du Trésor.
III. - Le ministre de la transition écologique peut faire appel :
1° A l'inspection générale des affaires sociales ;
2° A la direction générale des finances publiques, notamment à la direction de la législation fiscale ;
3° A la direction générale des entreprises ;
4° Au Commissariat général à la stratégie et à la prospective ;
5° A la direction des pêches maritimes et de l'aquaculture ;
6° A la direction de la sécurité sociale ;
7° Au secrétariat général pour l'investissement ;
8° A la direction générale de la santé ;
9° A l'Institut national de la statistique et des études économiques ;
10° A toute autre direction ou service des ministères qui concourent à la préparation ou à la mise en œuvre des politiques relevant de ses attributions.