Le comité est présidé conjointement par le préfet et le procureur de la République près le tribunal judiciaire du chef-lieu du département en associant, le cas échéant, très étroitement les procureurs des autres ressorts judiciaires du département. Il se réunit aussi souvent que nécessaire et au moins une fois par an. Il fixe notamment les grandes orientations en matière de contrôles coordonnés et d'échanges de renseignements et procède au bilan annuel de l'activité du comité.
Il est composé de représentants des services de l'Etat, de magistrats et de représentants des organismes locaux de protection sociale. Un arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de la justice, de l'intérieur, du travail, de la santé, de la sécurité sociale et des transports fixe la liste des membres du comité.
Le comité peut entendre toute personne dont il juge l'audition utile.
Lorsqu'il se réunit en formation restreinte, chaque fois que nécessaire et au moins trois fois par an, il est présidé par le procureur de la République territorialement compétent pour la mise en œuvre des actions coordonnées et des échanges de renseignements ayant une éventuelle incidence pénale. Il comprend alors, outre un représentant du préfet, les services de l'Etat et des organismes de protection sociale dont les compétences sont requises pour l'examen de questions ou le suivi de procédures dont il se saisit.