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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2020-872 du 15 juillet 2020 relatif à la coordination interministérielle en matière de lutte contre la fraude et à la création d'une mission interministérielle de coordination anti-fraude)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2020-872 du 15 juillet 2020 relatif à la coordination interministérielle en matière de lutte contre la fraude et à la création d'une mission interministérielle de coordination anti-fraude)


Le comité interministériel anti-fraude peut également se réunir sur les questions relatives à la lutte contre le travail illégal distinctes des thématiques et orientations d'actions prioritaires des groupes opérationnels nationaux anti-fraude et des comités opérationnels départementaux anti-fraude. Il détermine notamment les orientations de contrôle et de prévention relatives à la lutte contre le travail illégal et veille à leur mise en œuvre coordonnée. Il est, sur ces questions spécifiques, présidé, en cas d'absence ou d'empêchement du Premier ministre ou de son représentant, par le ministre chargé du travail ou son représentant. Dans cette formation, le comité entend les représentants des organisations professionnelles d'employeurs et des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel ou national et multiprofessionnel.