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Article L742-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'énergie)

Article L742-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'énergie)

Le fournisseur qui fournit de l'énergie calorifique ou frigorifique à un immeuble à usage d'habitation ou à usage professionnel et d'habitation met à disposition d'un fournisseur de service énergétique, dès lors que le propriétaire de l'immeuble ou le syndicat des copropriétaires, représenté par le syndic, le demande, les données relatives à la consommation passée de chaleur et de froid de l'immeuble.