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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2002-1392 du 28 novembre 2002 instituant une mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2002-1392 du 28 novembre 2002 instituant une mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires)

Le président de la mission détermine chaque année, après consultation du conseil d'orientation, le programme d'action de la mission. Il établit un rapport annuel d'activité qui est remis au Premier ministre et est rendu public.