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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2002-1392 du 28 novembre 2002 instituant une mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2002-1392 du 28 novembre 2002 instituant une mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires)

Le président de la mission réunit périodiquement, sur un ordre du jour qu'il établit, un conseil d'orientation composé de personnalités nommées, à raison de leurs compétences ou de leur expérience, par arrêté du ministre de l'intérieur.

Ce conseil contribue, par ses travaux, à nourrir la réflexion des pouvoirs publics sur les dérives sectaires, à dégager des orientations et des perspectives d'action pour la mission et à favoriser l'évaluation de cette action.

Sur décision du président, le conseil d'orientation entend toute personne qu'il juge utile pour mener à bien ses travaux.