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Article L241-9-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'énergie)

Article L241-9-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'énergie)

Dans les immeubles à usage d'habitation ou à usage professionnel et d'habitation :

1° Lorsqu'un copropriétaire en fait la demande, le syndic met à disposition du fournisseur de services énergétiques désigné par le copropriétaire les informations relatives à la consommation passée de chaleur et de froid de son local privatif ;

2° Lorsqu'un locataire en fait la demande, le propriétaire met à disposition du fournisseur de services énergétiques désigné par le locataire les informations relatives à sa consommation passée de chaleur et de froid de son local privatif.