En application de l'article L. 16-10-1 du code de la sécurité sociale, afin de limiter la propagation de l'épidémie de 2019-n-Cov, les assurés qui font l'objet d'une mesure d'isolement, d'éviction ou de maintien à domicile et qui se trouvent, pour l'un de ces motifs, dans l'impossibilité de continuer à travailler peuvent bénéficier, au titre de cet arrêt de travail, des indemnités journalières prévues aux articles L. 321-1, L. 622-1 du même code et L. 732-4 et L. 742-3 du code rural et de la pêche maritime dans les conditions suivantes :
-les conditions d'ouverture de droit mentionnées aux articles L. 313-1 et L. 622-3 du code de la sécurité sociale et L. 732-4 du code rural et de la pêche maritime ne sont pas requises ;
-le délai mentionné au premier alinéa de l'article L. 323-1 du code de la sécurité sociale et au cinquième alinéa de l'article L. 732-4 du code rural et de la pêche maritime à l'expiration duquel les indemnités journalières sont accordées ne s'applique pas ;
-les indemnités journalières versées ne sont pas prises en compte dans le calcul des périodes prévues aux 1° et 2° de l'article L. 323-1 du code de la sécurité sociale ou de la durée d'indemnisation prévue à l'article L. 732-4 du code rural et de la pêche maritime.
Les dispositions du troisième et du quatrième alinéas ne s'appliquent pas aux arrêts liés à l'un des motifs mentionnés au I de l'article 20 de la loi du 25 avril 2020 susvisée.
La durée maximale pendant laquelle chaque assuré exposé et faisant l'objet d'une mesure d'isolement, d'éviction et de maintien à domicile peut bénéficier des indemnités journalières versées dans ces conditions correspond à la durée de ladite mesure.
Par dérogation aux dispositions du 1er alinéa, les salariés de droit privé se trouvant dans l'impossibilité de continuer à travailler pour l'un des motifs mentionnés au I de l'article 20 de la loi du 25 avril 2020 susvisée ne peuvent pas bénéficier des indemnités journalières mentionnées au même alinéa en cas d'arrêt de travail pour ce motif.