Articles

Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 29 juin 2020 relatif aux modalités d'allongement du délai de réalisation des travaux dans le cadre d'un prêt réglementé)

Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 29 juin 2020 relatif aux modalités d'allongement du délai de réalisation des travaux dans le cadre d'un prêt réglementé)


Au plus tard le premier jour ouvré suivant le 31 mars de chaque année, les établissements de crédit ou les sociétés de financement communiquent à la direction générale du Trésor ou à la société de gestion mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 312-1 du code de la construction et de l'habitation un état des allongements de délai accordés ou renouvelés au cours de l'année précédente en indiquant le motif d'allongement pour chaque prêt identifié.