Au plus tard le premier jour ouvré suivant le 31 mars de chaque année, les établissements de crédit ou les sociétés de financement communiquent à la direction générale du Trésor ou à la société de gestion mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 312-1 du code de la construction et de l'habitation un état des allongements de délai accordés ou renouvelés au cours de l'année précédente en indiquant le motif d'allongement pour chaque prêt identifié.