Les justificatifs produits par l'emprunteur sont versés au dossier du prêt.
Les allongements de délai accordés par l'établissement de crédit ou la société de financement sont contrôlés par la société de gestion mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 312-1 du code de la construction et de l'habitation, en application des conventions mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 31-10-14 du code de la construction et de l'habitation, au IV de l'article 244 quater U du code général des impôts et au dernier alinéa de l'article L. 312-1 du code de la construction et de l'habitation. L'établissement de crédit ou la société de financement encourt les sanctions prévues aux articles 199 ter T du code général des impôts pour le prêt à taux zéro, 199 ter S du même code pour l'éco-prêt à taux zéro et dans la convention visée à l'article D. 312-3-1 du code de la construction et de l'habitation pour le prêt conventionné garanti par l'Etat.