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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 1er juillet 2020 fixant les modalités spéciales d'exercice du contrôle économique et financier de l'Etat sur l'établissement public Expertise France)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 1er juillet 2020 fixant les modalités spéciales d'exercice du contrôle économique et financier de l'Etat sur l'établissement public Expertise France)


Le contrôleur doit faire connaître son avis dans un délai de 15 jours à compter de la réception des projets d'acte. Ce délai est interrompu par toute demande formulée par écrit d'informations ou de documents. En l'absence de réaction de sa part à l'expiration de ce délai, son avis est réputé favorable.
Si le directeur de l'établissement ne se conforme pas à l'avis du contrôleur, il lui en fait connaître les raisons par écrit.