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Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 juin 2020 fixant les modalités spéciales d'exercice du contrôle économique et financier de l'Etat sur le groupement d'intérêt public « Agence nationale du sport »)

Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 juin 2020 fixant les modalités spéciales d'exercice du contrôle économique et financier de l'Etat sur le groupement d'intérêt public « Agence nationale du sport »)


Le contrôleur peut mettre en place et communiquer au groupement un programme de contrôle a posteriori. Indépendamment de ce programme, il peut à tout moment procéder au contrôle a posteriori d'un acte ou d'une procédure particuliers. Le groupement communique au contrôleur, à sa demande, tous les documents nécessaires à ces contrôles.
Ces contrôles peuvent être effectués sous forme d'audit. Dans ce cas, le contrôleur fait connaître à l'établissement l'objet de l'audit et la liste des intervenants.