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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 juin 2020 fixant les modalités spéciales d'exercice du contrôle économique et financier de l'Etat sur le groupement d'intérêt public « Agence nationale du sport »)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 juin 2020 fixant les modalités spéciales d'exercice du contrôle économique et financier de l'Etat sur le groupement d'intérêt public « Agence nationale du sport »)


Le contrôleur reçoit, au moins deux fois par an, à des dates et selon des modalités définies dans le document prévu à l'article 11, des comptes rendus de gestion, comprenant, notamment :


- l'actualisation de la répartition initiale détaillée des crédits, des prévisions de recettes et des emplois, mentionnée à l'article 3 ;
- la situation de l'exécution du budget, accompagnée de la prévision d'exécution au 31 décembre ;
- l'actualisation, en tant que de besoin, des documents prévisionnels transmis à l'appui du projet de budget ;
- la situation des engagements et, le cas échéant, l'actualisation de la programmation pluriannuelle et de la liste des principaux actes de gestion de l'année ;
- la prévision de trésorerie actualisée et, le cas échéant, la situation des placements ;
- l'état des recettes propres.


A l'appui de ces documents, le contrôleur peut demander la communication d'une note de synthèse analysant l'exécution du budget et les prévisions annuelles, et identifiant les risques éventuels d'une exécution non soutenable ainsi que les mesures de correction envisagées.