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Article 27 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 8 juillet 2020 relatif aux ensembles de mesurage de liquides autres que l'eau)

Article 27 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 8 juillet 2020 relatif aux ensembles de mesurage de liquides autres que l'eau)


Les réparateurs ajustent les instruments de façon à réduire le plus possible leurs erreurs et en tout état de cause les rendre inférieures aux erreurs maximales tolérées applicables. A l'issue de la réparation, ils restaurent les scellements affectés lors de l'intervention et y apposent leur marque d'identification. La remise en service après réparation des instruments mentionnés à l'article 1er dans les conditions prévues par l'article 17 de l'arrêté du 31 décembre 2001 susvisé est autorisée.