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Article 24 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 8 juillet 2020 relatif aux ensembles de mesurage de liquides autres que l'eau)

Article 24 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 8 juillet 2020 relatif aux ensembles de mesurage de liquides autres que l'eau)


La révision périodique des instruments comprend les opérations nécessaires pour maintenir ou remettre les instruments en conformité avec les prescriptions applicables aux instruments réparés, ainsi qu'un ajustage visant à réduire l'erreur de l'instrument au débit habituel d'utilisation dans les limites mentionnées dans le tableau suivant :


Classe d'exactitude

Limite maximale d'ajustage

0,3

± 0,07 %

0,5

± 0,10 %

1

± 0,20 %

1,5

± 0,30 %

2,5

± 0,50 %


Les instruments sont dispensés de la révision périodique, lorsque l'organisme réalisant la vérification périodique a établi préalablement que ces instruments satisfont aux exigences applicables à la vérification périodique et qu'il a été à même de procéder à l'ajustage précité ou si l'erreur au débit habituel d'utilisation déterminée sans opération préalable d'ajustage est inférieure aux limites mentionnées dans le tableau ci-dessus. Toutefois, l'ajustage ne peut être effectué par l'organisme réalisant la vérification périodique si les erreurs initiales mesurées dépassent les erreurs maximales tolérées fixées à l'article 20. Dans ce cas, l'instrument doit être refusé et soumis à une réparation.
Lorsque, pour réaliser l'ajustage, l'organisme réalisant la vérification périodique brise un scellement, il le restaure en y apposant sa marque d'identification.