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Article 23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 8 juillet 2020 relatif aux ensembles de mesurage de liquides autres que l'eau)

Article 23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 8 juillet 2020 relatif aux ensembles de mesurage de liquides autres que l'eau)


Les organismes agréés pour la vérification périodique ne peuvent conserver le bénéfice de leur agrément et poursuivre leur activité que s'ils obtiennent, dans un délai de deux ans à compter de la date dudit agrément, l'accréditation pour la vérification concernée, attestant le respect des dispositions de l'article 38 de l'arrêté du 31 décembre 2001 susvisé et délivrée par le Comité français d'accréditation (COFRAC), ou par un autre organisme d'accréditation, membre de la Coopération européenne pour l'accréditation et ayant signé les accords multilatéraux de reconnaissance mutuelle pertinents.
Outre les éléments prévus à l'article 39 de l'arrêté du 31 décembre 2001 susvisé, la demande d'agrément comprend un document attestant que l'organisme a pris connaissance de l'obligation prévue ci-dessus.