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Article 19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 8 juillet 2020 relatif aux ensembles de mesurage de liquides autres que l'eau)

Article 19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 8 juillet 2020 relatif aux ensembles de mesurage de liquides autres que l'eau)


L'examen administratif consiste à vérifier :


- la conformité visuelle de l'instrument au certificat d'examen CE ou UE de type, au certificat d'examen CE ou UE de la conception ou au certificat d'examen de type, y compris l'identification du logiciel soumis au contrôle métrologique légal lorsque l'instrument en est doté ;
- le cas échéant, la conformité visuelle de l'instrument au certificat de vérification de l'installation prévu à l'article 15 ;
- la présence et l'intégrité des informations, documents et mentions obligatoires, des dispositifs de scellement, y compris électroniques, et des marques légales de vérification ;
- la conformité visuelle de l'instrument à toute disposition spécifique dont l'examen est prévu par le certificat d'examen CE ou UE de type, le certificat d'examen CE ou UE de la conception ou le certificat d'examen de type ;
- si applicable, la validité de la dernière révision périodique ou dispense de révision périodique prévues à l'article 24.