Articles

Article 17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 8 juillet 2020 relatif aux ensembles de mesurage de liquides autres que l'eau)

Article 17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 8 juillet 2020 relatif aux ensembles de mesurage de liquides autres que l'eau)


Le contrôle en service des instruments est réalisé selon une périodicité d'un an et comprend la vérification périodique et la révision périodique.
Par exception :


- les ensembles de mesurage de liquides alimentaires utilisés pour la vente directe au public et les dispositifs de transfert des quantités mesurées sont dispensés de révision périodique ;
- la révision périodique des instruments détenus dans les stations-services pour véhicules routiers délivrant annuellement moins de 1 500 mètres cube, tous produits confondus, est réalisée selon une périodicité de deux ans.