L'organisme désigné pour la réalisation de la vérification de l'installation en application de l'article 24 du décret du 3 mai 2001 susvisé ne peut conserver le bénéfice de sa désignation et poursuivre son activité que s'il obtient, dans un délai de deux ans à compter de la date de ladite désignation, l'accréditation pour la vérification de l'installation, attestant le respect des dispositions de l'article 37 de l'arrêté du 31 décembre 2001 susvisé et délivrée par le Comité français d'accréditation (COFRAC), ou par un autre organisme d'accréditation, membre de la Coopération européenne pour l'accréditation et ayant signé les accords multilatéraux de reconnaissance mutuelle pertinents.
Outre les éléments prévus à l'article 39 de l'arrêté du 31 décembre 2001 susvisé, la demande de désignation comporte un document attestant que l'organisme a pris connaissance de l'obligation prévue ci-dessus.