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Article 15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 8 juillet 2020 relatif aux ensembles de mesurage de liquides autres que l'eau)

Article 15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 8 juillet 2020 relatif aux ensembles de mesurage de liquides autres que l'eau)


Le certificat de vérification de l'installation délivré à l'issue de l'opération doit mentionner les éléments suivants :


- le type et les caractéristiques de l'instrument et des dispositifs complémentaires associés, notamment le dispositif de libre-service lorsqu'il en existe un ;
- le lieu d'installation ;
- les conditions d'alimentation et les références des éventuels plans correspondants ;
- les conditions assignées de fonctionnement de l'instrument ;
- la date de la vérification de l'installation ;
- le résultat de la vérification de l'installation ;
- le nom de l'organisme et de la personne ayant effectué la vérification de l'installation.


L'apposition de la marque d'identification de l'installateur doit être réalisée à proximité de la plaque d'identification de l'instrument, ainsi que sur les scellements d'installation, uniquement lorsque ceux-ci sont prévus par le certificat d'examen CE ou UE de type, le certificat d'examen CE ou UE de la conception ou le certificat d'examen de type.
Si, pour mener à bien la vérification de l'installation, l'installateur ou l'organisme désigné intervenant respectivement au titre de l'article 23 ou de l'article 24 du décret du 3 mai 2001 susvisé est dans l'obligation de détruire un scellement d'installation prévu par le certificat d'examen CE ou UE de type, le certificat d'examen CE ou UE de la conception ou le certificat d'examen de type, il le restaure à l'issue de la vérification et y appose sa marque d'identification.