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Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 8 juillet 2020 relatif aux ensembles de mesurage de liquides autres que l'eau)

Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 8 juillet 2020 relatif aux ensembles de mesurage de liquides autres que l'eau)


Les essais métrologiques sont définis dans l'annexe et, le cas échéant, par le certificat d'examen CE ou UE de type, le certificat d'examen CE ou UE de la conception ou le certificat d'examen de type.
Les erreurs maximales tolérées applicables lors de la vérification primitive des instruments neufs ou réparés sont celles définies à l'annexe VII de l'arrêté du 9 juin 2016 susvisé, sauf pour les dispositifs de transfert des quantités mesurées en service. Toutefois, les erreurs maximales tolérées correspondant à la classe 0,3 ne s'appliquent qu'aux instruments couverts par un certificat d'examen de type conformément à cette classe. A défaut, les erreurs maximales tolérées définies pour les instruments de classe 0,5 s'appliquent.
Si, pour mener à bien les essais de la vérification primitive, l'organisme désigné est dans l'obligation de détruire un scellement prévu par le certificat d'examen CE ou UE de type, le certificat d'examen CE ou UE de la conception ou le certificat d'examen de type, il le restaure à l'issue de la vérification et y appose sa marque d'identification.