Les instruments mentionnés à l'article 1er sont soumis aux opérations de contrôle définies aux titres III et V du décret du 3 mai 2001 susvisé et aux titres II, III, IV et V de l'arrêté du 31 décembre 2001 susvisé, dans les conditions suivantes :
- pour les ensembles de mesurage continu et dynamique de quantités de liquides autres que l'eau et les éventuels dispositifs de libre-service associés, la vérification primitive des instruments réparés, la vérification de l'installation des instruments en service ne disposant pas de dispositif d'élimination de l'air ou des gaz et dont les conditions d'alimentation sont modifiées, et le contrôle en service ;
- pour les ensembles de mesurage d'alcool éthylique pur, l'examen de type, la vérification primitive des instruments neufs et réparés, la vérification de l'installation des instruments en service ne disposant pas de dispositif d'élimination de l'air ou des gaz et dont les conditions d'alimentation sont modifiées, et le contrôle en service ;
- pour les dispositifs de transfert des quantités mesurées en service, la vérification primitive des instruments réparés et le contrôle en service.
Les modalités particulières de ces opérations de contrôle sont précisées par les titres II à V.