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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 8 juillet 2020 relatif aux ensembles de mesurage de liquides autres que l'eau)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 8 juillet 2020 relatif aux ensembles de mesurage de liquides autres que l'eau)


Le présent arrêté s'applique aux instruments de mesure suivants :


- ensembles de mesurage continu et dynamique de quantités de liquides autres que l'eau, mentionnés à l'article 5-1 du décret du 3 mai 2001 susvisé ;
- ensembles de mesurage d'alcool éthylique pur, définis comme des instruments qui mesurent, d'une part, le volume d'une solution hydro-alcoolique, sa masse volumique et, d'autre part, la température du liquide puis calculent et indiquent au final le volume d'alcool éthylique pur ;
- dispositifs de transfert des quantités mesurées, définis comme des ensembles d'éléments et de dispositifs pouvant être installés sur des ensembles de mesurage de liquides autres que l'eau, sur des véhicules de transport (camions, wagons, etc.) et, le cas échéant, être disponibles sur les lieux de déchargement, afin de permettre, dans des conditions sécurisées, le chargement, le transport et la livraison des quantités mesurées et des données métrologiques associées ; chaque dispositif installé sur un véhicule de transport peut être connecté au moment de la livraison à un ensemble de mesurage de liquide autre que l'eau.


Un dispositif de libre-service constitue un dispositif complémentaire facultatif d'un ensemble de mesurage continu et dynamique de quantités de liquides autres que l'eau et fait partie de celui-ci.