Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2020-861 du 9 juillet 2020 relatif aux modalités d'admission dans les formations préparant au diplôme supérieur d'arts appliqués et de délivrance du diplôme en raison de l'épidémie de covid-19)
Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2020-861 du 9 juillet 2020 relatif aux modalités d'admission dans les formations préparant au diplôme supérieur d'arts appliqués et de délivrance du diplôme en raison de l'épidémie de covid-19)
Le volume horaire de la formation conduisant au diplôme supérieur d'arts appliqués peut ne pas atteindre le seuil fixé à l'article D. 642-22 du code de l'éducation.