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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2020-861 du 9 juillet 2020 relatif aux modalités d'admission dans les formations préparant au diplôme supérieur d'arts appliqués et de délivrance du diplôme en raison de l'épidémie de covid-19)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2020-861 du 9 juillet 2020 relatif aux modalités d'admission dans les formations préparant au diplôme supérieur d'arts appliqués et de délivrance du diplôme en raison de l'épidémie de covid-19)


Le président et les membres du jury du diplôme, ainsi que les personnalités qualifiées mentionnées à l'article D. 642-27 du code de l'éducation, peuvent participer aux réunions et délibérations par tous moyens de communication audiovisuelle permettant leur identification et garantissant leur participation effective.