I. - Dans tous les établissements qui ne sont pas fermés en application du présent chapitre :
1° Ces activités se déroulent dans des conditions de nature à permettre le respect d'une distanciation physique de deux mètres, sauf lorsque, par sa nature même, l'activité sportive ne le permet pas ;
2° Les vestiaires collectifs sont fermés.
II. - Sauf pour la pratique d'activités sportives, le port du masque est obligatoire dans les établissements mentionnés au présent article.