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Article 42 EUS AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2020-860 du 10 juillet 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans les territoires sortis de l'état d'urgence sanitaire et dans ceux où il a été prorogé)

Article 42 EUS AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2020-860 du 10 juillet 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans les territoires sortis de l'état d'urgence sanitaire et dans ceux où il a été prorogé)


Dans les territoires où l'état d'urgence sanitaire est en vigueur, les établissements recevant du public relevant des types suivants définis par le règlement pris en application de l'article R. 123-12 du code de la construction et de l'habitation ne peuvent accueillir de public :
1° Etablissements de type X : Etablissements sportifs couverts ;
2° Etablissements de type PA : Etablissements de plein air.