I. - Dans les territoires où l'état d'urgence sanitaire est en vigueur, sauf lorsqu'ils constituent pour les personnes qui y vivent un domicile régulier, les établissements mentionnés au I de l'article 41 ne peuvent accueillir de public.
Par dérogation, les établissements mentionnés au 1° à 4° du I de l'article 41 peuvent accueillir des personnes pour l'exécution de mesures de quarantaine et d'isolement mises en œuvre sur prescription médicale ou décidées par le préfet dans le cadre de la lutte contre l'épidémie de covid-19.
II. - Dans les mêmes territoires, les établissements thermaux mentionnés à l'article R. 1322-52 du code de la santé publique ne peuvent recevoir du public.