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Article 31 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2020-860 du 10 juillet 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans les territoires sortis de l'état d'urgence sanitaire et dans ceux où il a été prorogé)

Article 31 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2020-860 du 10 juillet 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans les territoires sortis de l'état d'urgence sanitaire et dans ceux où il a été prorogé)


Les établissements recevant du public relevant du type R défini par le règlement pris en application de l'article R. 123-12 du code de la construction et de l'habitation figurant ci-après peuvent accueillir du public :
1° Etablissements d'éveil, les centres de vacances et les centres de loisirs sans hébergement dans les conditions prévues à l'article 32 ;
2° Etablissements d'enseignement dans les conditions prévues aux articles 33 à 35.