Les établissements recevant du public relevant du type R défini par le règlement pris en application de l'article R. 123-12 du code de la construction et de l'habitation figurant ci-après peuvent accueillir du public :
1° Etablissements d'éveil, les centres de vacances et les centres de loisirs sans hébergement dans les conditions prévues à l'article 32 ;
2° Etablissements d'enseignement dans les conditions prévues aux articles 33 à 35.