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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 10 juin 2004 fixant la liste des diplômes, certificats et autres titres d'infirmier responsable des soins généraux délivrés par les Etats membres de l'Union européenne ou autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, mentionnée à l'article L. 4311-3 du code de la santé publique)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 10 juin 2004 fixant la liste des diplômes, certificats et autres titres d'infirmier responsable des soins généraux délivrés par les Etats membres de l'Union européenne ou autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, mentionnée à l'article L. 4311-3 du code de la santé publique)

Ouvrent droit à l'exercice en France de la profession d'infirmier aux ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen les diplômes, certificats et autres titres d'infirmier ne répondant pas aux dénominations mentionnées dans le présent arrêté et ses annexes. Ces diplômes doivent être accompagnés d'un certificat délivré par les autorités ou organismes compétents de l'Etat membre d'origine attestant que ces diplômes, certificats ou autres titres d'infirmier sanctionnent une formation conforme aux dispositions de la directive 2005/36/ CE et qu'ils sont assimilés par l'Etat membre qui les a délivrés à ceux dont les dénominations figurent dans le présent arrêté et ses annexes.