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Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 13 juillet 2009 fixant les listes et les conditions de reconnaissance des titres de formation de médecin et de médecin spécialiste délivrés par les Etats membres de la Communauté européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen visées au 2° de l'article L. 4131-1 du code de la santé publique)

Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 13 juillet 2009 fixant les listes et les conditions de reconnaissance des titres de formation de médecin et de médecin spécialiste délivrés par les Etats membres de la Communauté européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen visées au 2° de l'article L. 4131-1 du code de la santé publique)

La liste des titres de formation de radiologie délivrés respectivement avant le 31 décembre 1971 et le 3 décembre 1971 par les Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen aux ressortissants desdits Etats ouvrant droit en France à la qualification de médecin spécialiste est fixée à l'annexe V.

Ces titres de formation sont accompagnés d'attestations fournies par les autorités compétentes de l'Etat, membre ou partie, les ayant délivrés, certifiant qu'ils sanctionnent une formation conforme aux obligations européennes et qu'ils sont été délivrés avant les dates fixées au premier alinéa.