Ouvrent droit en France à la qualification de chirurgien-dentiste spécialiste aux ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen, en application des dispositions du d du 3° de l'article L. 4141-3 du code de la santé publique, les titres de formation de praticien de l'art dentaire spécialiste délivrés par l'ancienne Union soviétique ou qui sanctionnent une formation commencée avant le 20 août 1991 pour l'Estonie, le 21 août 1991 pour la Lettonie, le 11 mars 1990 pour la Lituanie, dates de leur indépendance, et le 3 octobre 1990 pour l'ancienne République démocratique allemande ou les titres de formation de praticien de l'art dentaire spécialiste délivrés par l'ancienne Yougoslavie ou qui sanctionnent une formation commencée avant le 25 juin 1991, date de l'indépendance de la Slovénie ou, pour la Croatie, avant le 8 octobre 1991, s'ils sont accompagnés :
a) D'une attestation délivrée par les autorités compétentes de l'un des Etats membres précités certifiant que ces titres de formation ont, sur leur territoire, la même validité sur le plan juridique que les titres qu'elles délivrent, pour ce qui est de l'accès aux activités de praticien de l'art dentaire spécialiste et de leur exercice ;
b) Et d'un certificat délivré par ces mêmes autorités déclarant que les intéressés ont effectivement et licitement exercé les activités en cause sur leur territoire pendant au moins trois années consécutives au cours des cinq années précédant la date de délivrance du certificat.