Articles

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 11 juin 2020 relatif aux modalités de formation des travailleurs exposés au risque hyperbare relevant de la mention B « archéologie sous-marine et subaquatique » avec ou sans l'option « travaux à des fins archéologiques »)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 11 juin 2020 relatif aux modalités de formation des travailleurs exposés au risque hyperbare relevant de la mention B « archéologie sous-marine et subaquatique » avec ou sans l'option « travaux à des fins archéologiques »)


Définitions.
Pour l'application du présent arrêté, on définit par :
1° Milieu hyperbare : l'environnement où les travailleurs sont exposés à une pression relative supérieure à 100 hectopascals ;
2° Certificat d'aptitude à l'hyperbarie : le document de fin de formation délivré au travailleur par l'organisme de formation habilité et attestant la réussite à l'évaluation de l'atteinte des objectifs pédagogiques de la formation initiale ou de l'examen de recyclage ou le document sanctionnant l'équivalence de formation ;
3° Formation initiale : la formation obligatoirement suivie et réussie par tout travailleur préalablement à sa première intervention susceptible de l'exposer au risque hyperbare ;
4° Prorogation du certificat d'aptitude à l'hyperbarie : la prorogation de la validité du certificat d'aptitude à l'hyperbarie sur présentation d'un dossier justifiant d'une pratique régulière de l'activité hyperbare au cours des années précédant la fin de validité du certificat d'aptitude à l'hyperbarie ;
5° Formation de recyclage : la formation facultativement suivie à défaut de l'obtention d'une prorogation du certificat d'aptitude à l'hyperbarie ou de l'absence de la reconnaissance d'une équivalence de formation. Cette formation permet de mettre à jour les savoirs en tenant compte notamment de l'évolution des techniques, des matériels et de la réglementation ;
6° Examen de recyclage : la validation des connaissances qui atteste le maintien des connaissances et des compétences du titulaire du certificat d'aptitude à l'hyperbarie ;
7° Dossier pédagogique : le document précisant la teneur des principales composantes d'une action de formation (objectifs pédagogiques, progression, méthodes pédagogiques, modalités d'évaluation, documentation remise au candidat) ;
8° Référent pédagogique : la personne relevant de l'organisme de formation, nommée par la direction de celui-ci et chargée de la qualité technique et pédagogique des formations dispensées ;
9° Formateur : toute personne compétente dans le domaine de l'hyperbarie et de la prévention des risques associés ainsi qu'en ingénierie pédagogique et en accompagnement, capable de dispenser un contenu de formation relative à la prévention du risque hyperbare, répondant aux critères définis à l'article 5 du présent arrêté ;
10° Intervenant spécialisé : archéologue professionnel chargé de la formation à la spécificité des opérations archéologiques ;
11° Organisme habilité : organisme de formation habilité par le ministère chargé de la culture pour la formation et la certification d'aptitude à l'hyperbarie ;
12° Plateforme pédagogique : l'espace de formation dédié à la réalisation des séquences pédagogiques pratiques, des situations d'évaluation de chaque formation et assorti des moyens nécessaires à la reproduction matérielle des situations de travail ;
13° Chef d'opération hyperbare : l'intervenant, défini à l'article 10 de l'arrêté du 21 avril 2016 susvisé définissant les procédures d'accès, de séjour et de secours des activités hyperbares exécutées avec immersion dans le cadre de la mention B « archéologie sous-marine et subaquatique », désigné par le responsable d'opération et qui a pour mission la coordination de l'équipe en matière de sécurité hyperbare ;
14° Option « travaux à des fins archéologiques » : formation optionnelle spécifique à la sécurité pour la mise en œuvre d'outillage sous-marin tel que défini à l'article 2 de l'arrêté du 21 avril 2016 susvisé définissant les procédures d'accès, de séjour et de secours des activités hyperbares exécutées avec immersion dans le cadre de la mention B « archéologie sous-marine et subaquatique » susvisé.