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Article 18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 11 juin 2020 relatif aux modalités de formation des travailleurs exposés au risque hyperbare relevant de la mention B « archéologie sous-marine et subaquatique » avec ou sans l'option « travaux à des fins archéologiques »)

Article 18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 11 juin 2020 relatif aux modalités de formation des travailleurs exposés au risque hyperbare relevant de la mention B « archéologie sous-marine et subaquatique » avec ou sans l'option « travaux à des fins archéologiques »)


I. - Les travailleurs intervenant dans le domaine de l'archéologie sous-marine et subaquatique, titulaires d'un certificat d'aptitude à l'hyperbarie en cours de validité à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, sont réputées titulaires d'un certificat d'aptitude à l'hyperbarie au sens du présent arrêté jusqu'à la date d'échéance de sa validité. Cette validité est prolongée jusqu'à une période maximale de deux ans à compter de l'entrée en vigueur du présent arrêté.
II. - Les travailleurs intervenant dans le domaine de l'archéologie sous-marine et subaquatique, titulaires d'un certificat d'aptitude à l'hyperbarie arrivé à échéance depuis le 1er janvier 2019 jusqu'à l'entrée en vigueur du présent arrêté, conservent le bénéfice de leur certificat pendant une période maximale de deux ans à compter de l'entrée en vigueur du présent arrêté.
III. - Les personnes mentionnées aux I et II du présent article remplissent les conditions prévues au premier alinéa de l'article 11 du présent arrêté pour la qualification de référent spécialisé.