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Article 16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 11 juin 2020 relatif aux modalités de formation des travailleurs exposés au risque hyperbare relevant de la mention B « archéologie sous-marine et subaquatique » avec ou sans l'option « travaux à des fins archéologiques »)

Article 16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 11 juin 2020 relatif aux modalités de formation des travailleurs exposés au risque hyperbare relevant de la mention B « archéologie sous-marine et subaquatique » avec ou sans l'option « travaux à des fins archéologiques »)


Qualification des formateurs.
L'organisme de formation désigne des formateurs au risque hyperbare pour l'option « travaux à des fins archéologiques » titulaires d'un certificat d'aptitude à l'hyperbarie mention A ou B, avec option « travaux à des fins archéologiques », d'une classe au moins égale à celle pour laquelle ils interviennent.
Les formateurs au risque hyperbare justifient, en outre, avoir suivi une formation pédagogique de cinq jours minimum et être intervenus pendant cinq ans sur des chantiers concernés par la mention A ou B.