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Article 15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 11 juin 2020 relatif aux modalités de formation des travailleurs exposés au risque hyperbare relevant de la mention B « archéologie sous-marine et subaquatique » avec ou sans l'option « travaux à des fins archéologiques »)

Article 15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 11 juin 2020 relatif aux modalités de formation des travailleurs exposés au risque hyperbare relevant de la mention B « archéologie sous-marine et subaquatique » avec ou sans l'option « travaux à des fins archéologiques »)


Validation de l'équivalence de formation.
I. - Pour l'application des dispositions du dernier paragraphe de l'article R. 4461-27 du code du travail, le travailleur adresse un dossier au service du ministère de la culture chargé de l'archéologie sous-marine et subaquatique comprenant :


- un curriculum vitae ;
- l'attestation prévue à l'article R. 4461-27 du code du travail susmentionné ;
- un certificat d'aptitude médicale hyperbare en cours de validité.


Le refus de reconnaissance de l'équivalence de formation par le service du ministère de la culture chargé de l'archéologie sous-marine et subaquatique est motivé.
L'équivalence de formation est reconnue pour une période de dix ans, à l'issue de laquelle le travailleur peut en demander le renouvellement, dans les conditions prévues au présent I.
II. - Les travailleurs titulaires d'un certificat d'aptitude à l'hyperbarie relevant d'une mention autre que la mention B « archéologie sous-marine et subaquatique » et désirant intervenir sur des opérations relevant de cette mention peuvent adresser un dossier de demande de validation de l'équivalence de formation au service du ministère de la culture chargé de l'archéologie sous-marine et subaquatique, en vue d'obtenir un certificat d'aptitude à l'hyperbarie mention B « archéologie sous-marine et subaquatique » avec ou sans l'option « travaux à des fins archéologiques ».
Le dossier est notamment composé :


- d'une lettre de motivation accompagnée d'un curriculum vitae précisant l'expérience relative à des opérations archéologiques en contexte hyperbare ;
- d'un certificat d'aptitude à l'hyperbarie en cours de validité ;
- d'un certificat d'aptitude médicale hyperbare en cours de validité ;
- d'une copie des trente dernières plongées effectuées inscrites dans le livret individuel de plongée.


Le service du ministère de la culture chargé de l'archéologie sous-marine et subaquatique notifie son avis motivé à l'organisme formateur.
L'organisme de formation délivre le certificat d'aptitude à l'hyperbarie mention B « archéologie sous-marine et subaquatique » avec ou sans l'option « travaux à des fins archéologiques » au demandeur.