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Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 11 juin 2020 relatif aux modalités de formation des travailleurs exposés au risque hyperbare relevant de la mention B « archéologie sous-marine et subaquatique » avec ou sans l'option « travaux à des fins archéologiques »)

Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 11 juin 2020 relatif aux modalités de formation des travailleurs exposés au risque hyperbare relevant de la mention B « archéologie sous-marine et subaquatique » avec ou sans l'option « travaux à des fins archéologiques »)


En cas de refus de prorogation, le travailleur se voit proposer une formation de recyclage délivrée par un organisme de formation habilité, au terme de laquelle le certificat d'aptitude à l'hyperbarie peut lui être délivré sous réserve de succès à l'examen prévu à cet effet.
La formation de recyclage est élaborée sur la base des objectifs pédagogiques définis dans les thématiques 1 à 8 de l'annexe I du présent arrêté.