Obligation des organismes de formation.
I. - L'organisme de formation met en place un outil de suivi personnalisé des candidats, permettant notamment de s'assurer qu'ils ont bien occupé les différentes fonctions mentionnées à l'article 7 pendant les séquences pédagogiques pratiques.
Cet outil retranscrit également les expositions hyperbares effectuées, ainsi que leurs paramètres.
II. - L'organisme de formation adresse annuellement au service du ministère de la culture chargé de l'archéologie sous-marine et subaquatique un rapport de ses activités de formation à la sécurité des travailleurs exposés au risque hyperbare dans le cadre de la mention B « archéologie sous-marine et subaquatique ».
Ce rapport, dont le modèle est fixé à l'annexe IV du présent arrêté, comprend en outre une synthèse de ses activités sur la durée écoulée de son habilitation.